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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)


Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du président et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément. Il lui précise les motifs invoqués en demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Dans le seul cas de suspension de l'agrément, le président ou la personne responsable de l'enseignement est préalablement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.

Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.