Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)
Le préfet peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois ;
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;
3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 29-8 du code de la route.