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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière)


L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction des diplômes et mentions détenus.

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie E (B) est délivrée à toute personne titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E (B).

L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Lorsque le certificat médical du demandeur atteste que celui-ci est atteint d'une incapacité physique incompatible avec l'enseignement pratique de la conduite ou avec la conduite, le préfet délivre une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique et porte la mention restrictive " enseignement théorique " sur l'autorisation d'enseigner.

L'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et constitue un titre de police qui doit être présenté à toute réquisition.

En cas de perte de l'autorisation d'enseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence. Cette demande est accompagnée d'un certificat de perte ou de vol. Ce certificat tient lieu d'autorisation d'enseigner pendant un délai de deux mois maximum.