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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes)


Sur les dépendances du domaine public constituées par les aérodromes visés à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, nulle entreprise ne peut exercer le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code de l'aviation civile si elle ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité d'avitaillement en carburant.

Cette disposition n'est pas applicable aux transporteurs aériens lorsqu'ils s'auto-assistent et aux gestionnaires d'aérodromes. Ces transporteurs aériens et ces gestionnaires d'aérodrome sont tenus de respecter les obligations mises à leur charge par la réglementation sur les installations classées, de respecter les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes, d'organiser une formation des personnels conforme à l'annexe I du présent arrêté et de disposer d'un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II du présent arrêté.