Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)
L'employeur des agents de sûreté établit et tient à jour un livret individuel de formation.
Il désigne une personne chargée de s'assurer de la conformité des tâches exécutées à la réglementation en vigueur, en particulier de celles liées aux procédures mentionnées à l'article 9.
L'employeur établit un document traitant de son organisation générale, des moyens humains et matériels ainsi que des procédures qu'il met en place et des contrôles de compétence des agents de sûreté.
Ce document prévoit un système de retour de l'information à la personne désignée ci-dessus afin d'assurer la prise des mesures correctives nécessaires. Un bilan annuel est adressé au comité local de sûreté.
Lorsque l'employeur des agents de sûreté n'est pas l'exploitant de l'aérodrome, ce dernier approuve ce document après avis du comité local de sûreté.