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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)


Lorsqu'il participe à l'organisation des visites de sûreté, l'exploitant d'aérodrome, dans le respect de la réglementation en vigueur, met en place, en liaison avec le comité local de sûreté, un dispositif destiné à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main. Ce dispositif est approuvé par le comité local de sûreté. Un document descriptif du dispositif est transmis au préfet.

Ce dispositif comprend :

- les moyens mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ;

- les personnes chargées de mettre en oeuvre ces moyens ;

- des procédures en mode normal, renforcé et dégradé ;

- un système de surveillance de l'exploitation, de la vigilance et de la qualification des agents de sûreté.

Pour chaque poste d'inspection filtrage des personnes, l'exploitant d'aérodrome, ou, le cas échéant, l'entreprise sous-traitante qu'il a désignée à cet effet, met en place des agents de sûreté en nombre approprié pour permettre le contrôle de toutes les personnes se présentant à ce poste. Ce nombre dépend du flux anticipé de personnes à contrôler et des caractéristiques du trafic.

Il peut être égal à un agent si le flux de personnes à contrôler sur une période de dix minutes est inférieur ou égal à dix.

Dans tous les autres cas, il ne peut être inférieur à :

- deux agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est inférieur ou égal à 60 ;

- trois agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100, dont un affecté exclusivement à l'inspection visuelle des bagages à main et un affecté au contrôle de l'accès des personnes, de leur information et de la mise en oeuvre des équipements de contrôle des personnes ;

- quatre agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur à 100 et inférieur ou égal à 160, dont un affecté exclusivement à l'inspection visuelle des bagages à main et un affecté au contrôle de l'accès des personnes et de leur information ;

- cinq agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur à 160, dont deux affectés exclusivement à l'inspection visuelle des bagages à main et un affecté au contrôle de l'accès des personnes et de leur information.