Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)
A compter du 1er janvier 2002, tout équipement utilisé à un instant donné au titre des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 doit :
1. Soit être conforme aux conditions techniques établies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2. Soit, si sa fabrication date de moins de cinq ans :
- avoir été fabriqué avant le 31 décembre 2001 ;
- ou avoir été conforme aux conditions techniques en vigueur au moment de sa fabrication.