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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)


La visite de sûreté des bagages à main est effectuée au moyen :

a) Soit d'une inspection visuelle de la totalité des bagages à main ;

b) Soit d'une inspection des bagages utilisant un ou plusieurs appareils de contrôle complétée d'une inspection visuelle lorsque le contrôle avec les appareils précités révèle une zone de masquage ou la présence d'un objet difficile à identifier.

L'inspection visuelle peut donner lieu à la mise en oeuvre de moyens de vérification appropriés avec l'accord de la personne, notamment la mise en fonction d'un appareil, le retrait d'un objet ou une nouvelle inspection du bagage.

La visite de sûreté du bagage à main peut, le cas échéant, donner lieu à une visite manuelle dudit bagage, dans les conditions définies à l'article L. 282-8.

Dans tous les cas, la visite de sûreté d'un bagage à main est effectuée en présence constante de son possesseur.