Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)
La demande d'indemnité est déposée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé à la date du dépôt ou, lorsqu'elle est déposée par le conjoint survivant, à la date du décès.
Lorsque le demandeur a été affilié successivement auprès de plusieurs caisses d'assurance vieillesse, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande d'indemnité de départ.
Lorsque le commerçant ou l'artisan relève des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.