Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)
Sont abrogés :
- l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils ;
- l'arrêté du 20 février 1962 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radionavigation destinés à être montés à bord des aéronefs civils.