Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)
A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :
a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;
b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois.
A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.