Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
I. - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application de l'annexe 1 du présent arrêté sont momentanément indisponibles dans leur emploi, sans que cette indisponibilité excède un mois à compter de sa survenance.
Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.
II. - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises.
A. - Pendant les douze premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir.
1. L'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de douze heures :
toutes les dispositions sont prises en vue d'y rémédier, aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.
Toutefois, en cas d'indisponibilité prévisible toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
2. L'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures :
a) Toutes les dispositions sont prises en vue de remédier, aussi rapidement que possible, à cette situation ;
b) Les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
c) L'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).
B. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aérien public sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par NOTAM.
Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus d'un mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne s'appliquent pas sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 3 dès lors que, d'une part, l'indisponibilité concerne uniquement les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises en application de l'annexe 1 du présent arrêté et que, d'autre part, les quantités d'agents extincteurs principaux requises peuvent être mises en oeuvre dans des conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet.
En revanche, l'indisponibilité totale du chef de manoeuvre sur un aérodrome ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6 entraîne au-delà de douze heures la mise en place des moyens en personnels, agents extincteurs et véhicules requis sur les aérodromes de niveau de protection 5 en application de l'annexe 1.