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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :

- dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;

- au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.