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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


I. - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.

II. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.

Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'article 25.