Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :
- norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;
- spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, après avis de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Cette commission est présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile et comprend en outre :
Quatre représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des professionnels spécialisés dans les matériels de sécurité aéroportuaire désignés conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des exploitants d'aérodrome désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.