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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire :

- au maintien de la validité du ou des permis requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie et, le cas échéant, des embarcations ;

- à l'accomplissement de séances d'entraînements techniques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-B de l'annexe 2 du présent arrêté ;

- à la possession du certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

- à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ;

- à l'exécution d'au moins 150 heures de service sur l'aérodrome par période de trois mois.

L'agrément est immédiatement retiré dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les trois premiers tirets ci-dessus.

En revanche, l'absence de participation à des stages de formation continue ou de leur validation ou l'inexécution des heures de service requises entraînent le retrait de l'agrément du bénéficiaire si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formation figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ; en toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.