Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne :

- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile et figurant au I-A de l'annexe 2 du présent arrêté ;

- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant au I-B de l'annexe 2 du présent arrêté ;

- titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome ;

- possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de leur employeur, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

- être titulaire de la mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise" ;

- avoir, depuis moins de deux ans :

- reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ;

- ou obtenu le brevet de cadet de sapeur-pompier ;

- ou servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;

- ou exercé une activité militaire ou civile de pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet.

Ces diverses pièces justificatives sont présentées au préfet territorialement compétent pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par la direction générale de l'aviation civile.

II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.