Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré, au terme d'une année probatoire, à toute personne répondant à l'une des conditions suivantes :
- avoir été officier ou sous-officier d'un corps civil ou militaire de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans ;
- posséder, depuis au moins deux ans, l'agrément de pompier sur un aérodrome de niveau de protection supérieur ou égal à 6.
Par dérogation au précédent alinéa, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.
II. - Durant les six premiers mois de l'année probatoire, la personne concernée doit valider l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile pour ceux figurant au II-A de l'annexe 2 du présent arrêté et par la direction générale de l'aviation civile pour ceux figurant au II-B de l'annexe précitée.
La validation de la formation initiale permet la poursuite de l'année probatoire par l'intéressé et l'exercice de fonctions opérationnelles au sein du service. A son terme, la commission d'aptitude visée à l'article 6 du présent arrêté formule un avis au préfet sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome, dès lors que ce dernier n'a pas présenté durant l'année probatoire d'insuffisance notoire dans l'exercice des fonctions opérationnelles qui lui ont été confiées.