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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avion la plus élevée, A, ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avion la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.