Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


I. - Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme " avion " étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :

CLASSE
LONGUEUR HORS TOUT de l'avion
LARGEUR MAXIMALE du fuselage
1 ; De 0 à 9 m non inclus ; 2 m
2 ; De 9 à 12 m non inclus ; 2 m
3 ; De 12 à 18 m non inclus ; 3 m
4 ; De 18 à 24 m non inclus ; 4 m
5 ; De 24 à 28 m non inclus ; 4 m
6 ; De 28 à 39 m non inclus ; 5 m
7 ; De 39 à 49 m non inclus ; 5 m
8 ; De 49 à 61 m non inclus ; 7 m
9 ; De 61 à 76 m non inclus ; 7 m
10 ; De 76 à 90 m non inclus ; 8 m


Pour déterminer la longueur hors tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II. - Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée sur cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III. - Est rangé dans la classe d'avion qui correspond à sa longueur hors tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

- transport exclusif de fret ou de courrier ;

- " vols d'essais " ou " vols de réceptions " au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

- autres vols, rémunérés ou non, à d'autres fins que le transport de passagers et notamment d'instruction aérienne, de démonstration, de photographie, de convoyage, de publicité et d'interventions agricoles.