Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
I. - Modalités d'organisation de l'examen médical
A. - Examen pratique lors de la délivrance de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)
L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :
- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;
- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;
- des examens complémentaires comprenant :
- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;
- un examen de l'audition ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ;
- une radiographie pulmonaire de face.
Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;
- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :
- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;
- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette.
Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.
B. - Examen pratique pour le maintien de l'agrément de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)
L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :
- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ;
- la vérification du carnet de vaccinations ;
- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, qui comprend notamment :
- une biométrie (taille, poids, appréciation de la masse graisseuse) ;
- un contrôle de l'acuité visuelle et auditive ;
- une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP) ;
- un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin chargé de l'aptitude en fonction de l'emploi du pompier, de l'examen clinique ou des antécédents ;
- des examens biologiques, identiques à ceux pratiqués au titre du A ci-dessus, et effectués si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans ;
- un électrocardiogramme de repos effectué si les données de l'examen clinique le rend nécessaire et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un électrocardiogramme d'effort pratiqué dans les conditions réglementaires.
Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude lorsque la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du pompier d'aérodrome ou du chef de manoeuvre.
II. - Conditions d'aptitude physique requises des chefs de manoeuvre et pompiers d'aérodrome
A. - Conditions générales
Les conditions d'aptitude physique requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.
L'examen médical permet la détermination d'un profil médical individuel en référence au SIGYCOP.
Les résultats sont analysés à partir des profils suivants :
Profil A : 2222222 ;
Profil B : 2223332 ;
Profil C : 3333342 ;
Profil D : 3334342 ;
Profil E : 4444452.
Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.
L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.
Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intradermo-réaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, d'un certificat attestant de la réalisation de trois tentatives vaccinales sans succès.
B. - Conditions d'aptitude exigées lors de la délivrance de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)
Le candidat doit remplir les conditions physiques correspondant au minimum à un profil B et répondre aux caractéristiques suivantes :
- une taille supérieure ou égale à 1,60 m ;
- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;
- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;
- des antécédents de chirurgie oculaire réfractive par Laser Excimer de surface uniquement sont tolérés après une période de cicatrisation de deux ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions ;
- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.
C. - Conditions d'aptitude exigées pour le maintien de l'agrément de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)
Le chef de manoeuvre ou le pompier d'aérodrome doit remplir :
- les conditions médicales correspondant aux profils seuils suivants :
- jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
- de quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
- après quarante-neuf ans, profil D ;
- les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B et, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit être en possession d'un dosage des anticorps anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est négatif, l'utilité d'une dose vaccinale complémentaire est à apprécier par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude. Cet examen peut être prescrit dans le cadre des examens de suivi biologique.