Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
AÉRODROME : Niveau de protection : 10
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 32 300
Débit en litres par min (1) : 11 200
AGENT complémentaire Poudre en kg : 450
AÉRODROME : Niveau de protection : 9
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 24 300
Débit en litres par min (1) : 9 000
AGENT complémentaire Poudre en kg : 450
AÉRODROME : Niveau de protection : 8
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 18 200
Débit en litres par min (1) : 7 200
AGENT complémentaire Poudre en kg : 450
AÉRODROME : Niveau de protection : 7
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 12 100
Débit en litres par min (1) : 5 300
AGENT complémentaire Poudre en kg : 225
AÉRODROME : Niveau de protection : 6
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 7 900
Débit en litres par min (1) : 4 000
AGENT complémentaire Poudre en kg : 225
AÉRODROME : Niveau de protection : 5
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 5 400
Débit en litres par min (1) : 3 000
AGENT complémentaire Poudre en kg : 180
AÉRODROME : Niveau de protection : 4
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 2 400
Débit en litres par min (1) : 1 800
AGENT complémentaire Poudre en kg : 135
AÉRODROME : Niveau de protection : 3
AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
Quantité d'eau en litres (1) : 1 200
Débit en litres par min (1) : 900
AGENT complémentaire Poudre en kg : 135
AÉRODROME : Niveau de protection : 2
AGENT complémentaire Poudre en kg : 250
AÉRODROME : Niveau de protection : 1
AGENT complémentaire Poudre en kg : 50
(1) Quantités et débits correspondant à des mousses satisfaisant au niveau B de performance minimale.
1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'application de 5,5 l/min/m2.
2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.
3. Les quantités et débits d'eau et d'agents extincteurs fixés dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiés dans la mesure où une efficacité équivalente est obtenue par un procédé technique déclaré conforme aux spécifications techniques dans le cadre des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
II. - Nombre de véhicules et de personnels par poste d'incendie implanté sur l'aérodrome requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 10
NOMBRE de véhicules : 3
NOMBRE DE PERSONNELS :
6 pompiers d'aérodrome
+ 1 chef de manoeuvre
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 9
NOMBRE de véhicules : 3
NOMBRE DE PERSONNELS :
6 pompiers d'aérodrome
+ 1 chef de manoeuvre
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 8
NOMBRE de véhicules : 3
NOMBRE DE PERSONNELS :
6 pompiers d'aérodrome
+ 1 chef de manoeuvre
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 7
NOMBRE de véhicules : 2
NOMBRE DE PERSONNELS :
4 pompiers d'aérodrome
+ 1 chef de manoeuvre
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 6
NOMBRE de véhicules : 2
NOMBRE DE PERSONNELS :
4 pompiers d'aérodrome
+ 1 chef de manoeuvre
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 5
NOMBRE de véhicules : 1
NOMBRE DE PERSONNELS :
2 pompiers d'aérodrome
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 4
NOMBRE de véhicules : 1
NOMBRE DE PERSONNELS :
2 pompiers d'aérodrome
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 3
NOMBRE de véhicules : 1
NOMBRE DE PERSONNELS :
2 pompiers d'aérodrome
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 2
NOMBRE de véhicules : 1 véhicule léger
NOMBRE DE PERSONNELS :
1 pompier d'aérodrome
NIVEAU de protection de l'aérodrome : 1
1. Les moyens en personnels et véhicules figurant dans le tableau ci-dessus doivent être mis en place dans au moins un des postes d'incendie dont peut être doté l'aérodrome en application du I-1 de l'article 5 du présent arrêté. Pour les autres postes d'incendie, la dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en oeuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manoeuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour armer les véhicules.
III. - Matériels divers
LISTE DES MATÉRIELS DIVERS PAR NIVEAU DE PROTECTION D'AÉRODROME
[*Liste non reproduite*]
Hormis les cas où il en est disposé différemment, le nombre d'articles à mettre en place en application du tableau ci-dessus est déterminé pour l'ensemble des véhicules présents sur chaque aérodrome.
En complément des matériels listés ci-dessus, les aérodromes de niveau de protection égal ou supérieur à 8 doivent être dotés de plusieurs sacs médicalisés.