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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)


La qualification des agents de sûreté est soumise aux dispositions suivantes :

- les agents de sûreté doivent suivre les formations initiales et continues dont les programmes sont mentionnés en annexe II au présent arrêté, dispensées selon les dispositions de l'article II du présent arrêté ;

- les agents de sûreté doivent satisfaire aux tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile.