Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)
Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée. Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée.