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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)


Le présent arrêté est applicable aux bateaux et engins de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, autres que les bateaux affectés au transport de passagers ou de marchandises, circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les engins de plage ;

- les embarcations légères de plaisance ;

- les scooters ou motos des mers d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre et équipés d'un coupe-circuit en cas de chute ;

- les planches à moteurs et engins de vagues d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres équipés d'un coupe-circuit ;

- tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel navigant dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une fédération sportive, d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres.

Sont considérés comme " engins de plage " aux fins du présent arrêté :

- les embarcations dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimées en mètres, est inférieur ou égal à 2 avec une largeur inférieure ou égale à 1,20 mètre ;

- les dériveurs légers à voile en solitaire dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimées en mètres, est inférieur ou égal à 1,5 avec une largeur inférieure ou égale à 1,15 mètre ;

- les pneumatiques à voile dont la longueur est inférieure ou égale à 3,70 mètres et la surface de voilure inférieure ou égale à 7 mètres carrés ;

- les pneumatiques à moteurs dont la longueur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, la largeur inférieure à 1,20 mètre et la réserve de flottabilité inférieure ou égale à 350 litres.

Sont considérés comme " embarcations légères de plaisance " aux fins du présent arrêté :

- les voiliers dits de sports légers, les embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure ou égale à 300 kilogrammes ;

- les voiliers dits de sport à quille, les voiliers ouverts sans cabine, munis d'un lest et destinés à la compétition ;

- les embarcations mues exclusivement par la force humaine ;

- les embarcations utilisées pour la pratique du ski nautique navigant dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une fédération sportive, d'une longueur inférieure à 6,50 mètres évoluant dans une zone réservée à cette activité.