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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)


1° La personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut demander l'autorisation de confidentialité des noms chimiques, conformément aux dispositions des articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, pour des substances exclusivement classées comme :

- irritantes, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase de risque R 41, ou irritantes en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereux pour l'environnement ;

ou

- nocives ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, ne présentant que des effets létaux aigus.

Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5 du code du travail.

2° Les éléments du dossier de demande de confidentialité sont précisés à la partie A de l'annexe VI du présent arrêté (annexe non reproduite).

3° L'organisme agréé chargé de l'expertise technique des dossiers est l'organisme agréé visé au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail.

4° La liste des dénominations de remplacement visées au premier alinéa de l'article R. 231-53-2 du code du travail est donnée à la partie B de l'annexe VI du présent arrêté (annexe non reproduite).