Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Des cahiers des charges, approuvés par le directeur des transports terrestres, fixent le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances des stages prévus aux articles 7, 10, 11 et 14 du présent arrêté.
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage leur dossier de demande d'agrément.
Seuls peuvent être agréés les stages qui imposent une présence effective du candidat.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin l'avis de la commission consultative régionale.
L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.