Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Le justificatif de capacité professionnelle est délivré, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes ayant suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins dix jours portant sur la réglementation spécifique au transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.
Le justificatif de capacité professionnelle est établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV (1).
Ce stage doit avoir été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous.
Sont dispensés du suivi de ce stage les titulaires du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports.