Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière de l'entreprise et en réglementation du transport et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
-soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
-soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès, auprès d'un organisme de formation professionnelle, deux stages d'au moins dix jours portant, l'un sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, l'autre sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. Ces stages doivent lui assurer un niveau de connaissances dans ces matières au moins équivalent à celui prévu, pour l'examen d'attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous.
Le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation de l'entreprise.