Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de région, aux titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes aient suivi avec succès un stage, tel que défini à l'article 16 ci-dessous, d'une durée de dix jours et portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.
Le demandeur pourra être dispensé de ce stage s'il justifie d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande.