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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)


L'attestation de capacité professionnelle peut être délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux candidats pouvant justifier, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, et qui ont satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Les fonctions susvisées doivent avoir été exercées au sein d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ou au registre des entreprises de transport public routier de personnes ou au sein d'une autre entreprise ayant, pour les besoins de son exploitation, développé une activité de transport routier.

Les fonctions visées aux alinéas précédents doivent avoir consisté soit dans la direction d'une entreprise de transport en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l'entreprise.