Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées à l'annexe I (1).
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II (1).
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III (1).
(1) Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.