Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le médecin des gens de mer de la région maritime dont dépend le centre de formation participe à l'organisation de l'enseignement, en surveille les modalités et délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale suivi.