Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 1er requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical définis comme suit :
- enseignement médical de niveau I (EM I), qui doit être validé par toute personne responsable de tâches déterminées en matière de sécurité et de prévention de la pollution, ou désignées pour assumer les fonctions prévues à l'article 1er sur des navires de commerce de jauge brute inférieure à 200 UMS ou 100 tjb ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes ;
- enseignement médical de niveau II (EM II), qui doit être validé par toute personne désignée pour dispenser les soins d'urgence ainsi que par toute personne désignée pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de commerce de jauge brute inférieure à 500 UMS ne s'éloignant pas à plus de 200 milles des côtes et des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
- enseignement médical de niveau III (EM III), qui doit être validé par toute personne désignée pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord de tout navire.