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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)


Sans préjudice des exigences de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode conventionnelle de calcul indiquée à l'article 15, point a, ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées à l'article 15, point b, peuvent être appliquées. Dans ce dernier cas, les méthodes doivent être justifiées ou spécialement autorisées conformément au décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.

Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées à l'article 15, point b, pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 17, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites à l'article 15, points a et b, les résultats obtenus par les méthodes décrites à l'article 15, point b, sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite à l'article 15, point a, s'applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode à l'article 15, point b, doit l'être conformément à la méthode décrite à l'article 15, point a.