Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil)
La conversion d'un brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire du permis de conduire civil de cette catégorie ou que celui-ci a été invalidé ou annulé.
Toutefois, dans ces deux derniers cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuée à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, le bénéfice de la conversion, pour une catégorie non détenue dans le civil au moment de la suspension, ne peut lui être accordé qu'à l'expiration de la suspension.