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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil)


Le brevet délivré par l'autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles des armées permet d'obtenir, dès sa validation par l'autorité militaire et sans nouvel examen, le permis de conduire des véhicules des catégories définies par l'article R. 221-4 du code de la route, suivant les mentions spéciales de capacité que porte ce brevet et les équivalences auxquelles elles donnent droit.

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