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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 9 du décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 9 du décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris)


Les déclarations que sont tenus d'établir les membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris, en application du II de l'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé, portent sur les secteurs d'activités suivants :

- bâtiment, génie civil et travaux publics ;

- armement maritime et navigation fluviale ;

- transports terrestres ;

- manutention portuaire et maritime ;

- services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage, courtage ;

- construction et réparation navales ;

- logistique et exploitation d'entrepôts ;

- prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.