Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)
Le présent arrêté ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final :
a) Médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
b) Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
c) Mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;
d) Denrées alimentaires ;
e) Aliments pour animaux ;
f) Préparations contenant des substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
g) Dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, tels que définis à l'annexe IX du décret n° 95-292 du 16 mars 1995 susvisé, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté.
Le présent arrêté ne s'applique pas non plus :
- au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,
- aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.