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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien)


Les dispositifs techniques de contrôle visant à détecter la présence éventuelle d'explosif ou d'engins explosifs et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile peuvent mettre en oeuvre, notamment, les principes :

- de la radioscopie ;

- de la décompression barométrique ;

- de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ;

- de la détection magnétique des masses métalliques.