Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)
Les formations théorique et pratique mentionnées respectivement au 3° de l'article 2 et au 3° de l'article 3 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.
La formation pratique visée à l'alinéa précédent peut être effectuée à bord d'un navire et doit être, dans ce cas, attestée par le capitaine dudit navire. Toutefois, pour les candidats en formation dans les établissements de formation professionnelle maritime préparant un examen menant à la délivrance d'un brevet d'officier permettant d'exercer les fonctions principales, à la passerelle sur des navires de jauge brute supérieure à 500 ou à la machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, la formation pratique sera effectuée au cours de ladite formation dans un centre agréé.