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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)


Les formations théorique et pratique mentionnées respectivement au 3° de l'article 2 et au 3° de l'article 3 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.

La formation pratique visée à l'alinéa précédent peut être effectuée à bord d'un navire et doit être, dans ce cas, attestée par le capitaine dudit navire.