Les candidats sont réputés avoir satisfait aux exigences de la formation requise par le présent arrêté dès lors qu'ils ont satisfait à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche tel que défini soit par l'arrêté du 24 juillet 1970 susvisé, soit par l'arrêté du 20 mai 1992, soit par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé, et qu'ils justifient de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé.