Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
La commission d'équivalence est composée comme suit :
Représentants de l'administration :
- un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, président ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
- un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
- le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;
Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :
- deux représentants des armateurs au commerce ;
- quatre représentants des officiers.
Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.