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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse)


Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1° Justifier de la possession d'un titre de formation professionnelle maritime dans les conditions prévues au 1° de l'article 52 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;

2° Avoir suivi une formation dont le programme est précisé en annexe I au présent arrêté ;

3° Avoir satisfait à une épreuve pratique relative aux tâches que l'intéressé est appelé à remplir à bord, conformément au programme de formation prévu au 2° du présent article.