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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))


9.1. Carnet de vol

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de l'une des licences définies par le présent arrêté doit être détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par la décision visée au paragraphe 2.3 sur lequel sont inscrites la nature et la durée du vol qu'il effectue.

Le carnet de vol doit être communiqué par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci, pour vérification et, en tout cas au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence.

9.2. Règles particulières de décompte du temps de vol pour l'obtention des licences de pilote définies dans le présent arrêté

Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord.

Le temps de vol en double commande est compté intégralement.

Lorsque le titulaire d'une licence de pilote remplit les fonctions de copilote, il a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en cette qualité.