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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))


Tout détenteur d'une licence du personnel navigant d'essais ou de réceptions est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte et dont il est également titulaire, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence considérée.

Pour obtenir cette qualification, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1° Avoir acquis dans l'exercice de la licence d'essais ou de réceptions dont il est titulaire une expérience au moins égale à 200 heures de vol ;

2° Etre agréé par le ministre de la défense, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, section essais et réceptions pour les instructeurs exerçant hors de l'EPNER.

La qualification d'instructeur est valable deux ans renouvelable par période de même durée, après nouvel agrément du ministre de la défense.