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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))


7.1. Qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions

7.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet de pilote d'essais expérimental d'avions ou de pilote d'essais d'avions ou de pilote d'essais d'avions légers ;

2° Justifier avoir suivi de manière satisfaisante un stage d'instruction homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ;

3° Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

4° Totaliser 50 heures de vol aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manoeuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures aux instruments au sol.

Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avions en état de validité, délivrée par le ministre chargé des transports, peuvent être admis par décision du ministre de la défense à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le directeur de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avions délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sont dispensés des épreuves théoriques.

Les candidats titulaires de la licence de pilote de ligne avions en état de validité délivrée ou validée par le ministre chargé de l'aviation civile sont dispensés des conditions 2° et 3° du présent article.

7.1.2. Privilèges du titulaire de la qualification.

La qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions permet à son titulaire d'exercer les fonctions de copilote ou de commandant de bord sur tout avion volant de nuit ou suivant les règles de vol aux instruments, sous réserve que soient remplies par ailleurs toutes les conditions relatives à la licence détenue par l'intéressé.

7.1.3. Conditions exigées pour le renouvellement de la qualification.

La qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'au moins : 6 heures de vol aux instruments avions et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments avions.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques en vol exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments essais-réceptions avions.

7.2. Qualification de vols aux instruments essais-réceptions hélicoptères

7.2.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol aux instruments essais-réceptions hélicoptères, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères ou de pilote d'essais d'hélicoptères ou de pilote de réceptions d'hélicoptères ;

2° Justifier avoir suivi de manière satisfaisante un stage d'instruction homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ;

3° Avoir satisfait à des examens théoriques et pratiques fixés par arrêté interministériel ;

4° Totaliser 50 heures de vol aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manoeuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures aux instruments au sol.

Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments hélicoptères en état de validité, délivrée par le ministre chargé des transports, peuvent être admis par décision du ministre de la défense à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le directeur de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne hélicoptères délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sont dispensés des épreuves théoriques.

Les candidats titulaires de la licence de pilote de ligne hélicoptères en état de validité délivrée ou validée par le ministre chargé de l'aviation civile sont dispensés des conditions 2° et 3° du présent article.

7.2.2. Privilèges du titulaire de la qualification.

La qualification de vol aux instruments essais-réceptions hélicoptères permet à son titulaire d'exercer les fonctions de copilote ou de commandant de bord sur tout hélicoptère volant de nuit ou suivant les règles de vol aux instruments, sous réserve que soient remplies par ailleurs toutes les conditions relatives à la licence détenue par l'intéressé.

7.2.3. Conditions exigées pour le renouvellement de la qualification.

La qualification de vol aux instruments essais-réceptions hélicoptères est valable six mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé justifie de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de renouvellement d'au moins : 6 heures de vol aux instruments hélicoptères et 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments hélicoptères.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions prescrites d'heures de vol et d'arrivées, il doit satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité, portant sur les épreuves pratiques en vol exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptères.