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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))


3. 1. Dispositions générales

Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet ou une licence d'essais s'il n'est détenteur d'une carte de stagiaire.

Pour obtenir la carte de stagiaire délivrée par le ministre de la défense, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1° Avoir atteint un âge qui ne soit pas inférieur de plus d'un an à l'âge exigé pour la délivrance du brevet qu'il désire obtenir ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale pour l'obtention de la licence envisagée prévues au paragraphe 2. 4 du présent arrêté.

Le détenteur d'une carte de stagiaire peut être inscrit sur la liste d'un équipage d'essais ou de réceptions comme navigant à l'entraînement.

La carte de stagiaire est valable vingt-quatre mois, aux termes desquels elle est renouvelée une seule fois, pour une période de même durée ; cependant, le stagiaire doit faire renouveler le certificat d'aptitude physique et mentale afférent à la licence qu'il désire obtenir dans le temps fixé pour le renouvellement de ladite licence.

Les temps de vol à l'entraînement ne sont pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur.

3. 2. Autorisation de vol seul à bord dans la spécialité

Un navigant stagiaire à l'entraînement ne peut effectuer un vol seul à bord dans sa spécialité qu'avec l'autorisation de vol seul à bord dans la spécialité ou sous le contrôle d'un instructeur. Ladite autorisation de vol ne peut être délivrée que sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à un test en vol passé devant un examinateur habilité ;

2° Pour les stagiaires pilotes d'essais expérimentaux d'avions ou d'hélicoptères, pilotes d'essais d'avions ou d'hélicoptères ou pilotes d'essais d'avions légers, être titulaire d'une licence de pilote professionnel en état de validité ;

3° Pour les stagiaires mécaniciens navigants d'essais, satisfaire aux conditions fixées aux paragraphes 5. 1. 1 (6°) et 5. 1. 1 (7°) et totaliser au moins 400 heures de vol dans les fonctions de membre d'équipage de conduite au sens du chapitre Ier (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.