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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))


2.1. Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets.

2.2. Nul ne peut exercer les fonctions d'un membre de l'équipage d'essais ou de réceptions s'il n'est en mesure de justifier qu'il est titulaire d'une licence en cours de validité, comportant toutes qualifications nécessaires.

Les licences et qualifications nécessaires à chacun des membres de l'équipage d'essais ou de réceptions sont déterminées selon l'aéronef, la nature des opérations envisagées et les fonctions exercées à bord.

Elles sont expressément mentionnées dans le manuel d'opérations de l'entreprise ou du service public, fixant notamment la composition des équipages d'essais ou de réceptions.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense sous forme d'autorisations individuelles, après avis de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

2.3. Les différents brevets et licences des membres de l'équipage d'essais ou de réceptions sont les suivants :

- pilote d'essais expérimental d'avions ;

- pilote d'essais expérimental d'hélicoptères ;

- pilote d'essais d'avions ;

- pilote d'essais d'hélicoptères ;

- pilote d'essais d'avions légers ;

- pilote de réceptions d'avions ;

- pilote de réceptions d'hélicoptères ;

- mécanicien navigant d'essais ;

- mécanicien navigant de réceptions ;

- ingénieur navigant d'essais ;

- expérimentateur navigant d'essais.

Dans le cas d'aéronefs particuliers ne relevant pas clairement des catégories ci-dessus, le ministre de la défense décide du brevet ou de la licence appropriés.

Les modèles de brevets et licences mentionnés au présent paragraphe sont fixés par décision du ministre de la défense.

2.4. Les candidats aux brevets et licences énumérés au paragraphe 2.3 ci-dessus doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude physique et mentale justifiant qu'ils satisfont aux conditions médicales fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

2.5. Les candidats aux brevets du personnel navigant peuvent se présenter aux épreuves théoriques avant d'avoir satisfait aux conditions d'heures de vol exigées pour la délivrance du brevet correspondant. Ils ne sont admis à subir les épreuves pratiques qu'après avoir satisfait à ces dernières conditions.

Le délai séparant les épreuves théoriques des épreuves pratiques doit être inférieur à douze mois.

2.6. Les licences peuvent être délivrées ou renouvelées si leurs titulaires :

- produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 2.4. Les licences viennent à expiration le dernier jour du sixième mois (pour la spécialité de pilote) ou du douzième mois (pour les autres spécialités) qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Lorsqu'une durée de validité inférieure à six mois pour les spécialités de pilote et un an pour les autres spécialités est fixée à un certificat d'aptitude physique et mentale, l'échéance de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l'échéance prescrite par l'autorité médicale ;

- remplissent les conditions d'aptitude professionnelle précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence.

2.7. Le titulaire d'une licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou qualification dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.

Les conditions d'intégrité physique et mentale nécessaires aux personnels navigants sont définies par l'arrêté visé au paragraphe 2.4 ci-dessus.

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins ou en cas d'accident aérien causé par une déficience physique ou mentale, même si celui-ci n'a entraîné aucune incapacité de travail, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude.

2.8. Aucune qualification de classe ou de type n'est exigée du personnel navigant d'essais ou de réceptions pour l'exercice des privilèges afférents à la licence ou à la qualification détenue.

2.9. Une qualification d'instructeur d'essais et de réceptions est obligatoire pour habiliter les navigants d'essais et de réceptions pour donner ou diriger l'instruction en vol nécessaire à l'obtention des brevets et licences définis par le présent arrêté.

2.10. Les candidats aux brevets, licences et qualifications d'essais doivent justifier avoir suivi, de manière satisfaisante, un stage de formation approprié. Cette formation est délivrée pour toutes les spécialités à l'école du personnel navigant d'essais et réceptions (EPNER).

Pour les spécialités Pilote d'essais expérimental d'avions, Pilote d'essais expérimental d'hélicoptères et Ingénieur navigant d'essais, cette formation peut être dispensée par l'Empire Test Pilot School (G-B), l'United States Air Force Test Pilot School (USA) et l'United States Naval Test Pilot School (USA).

Pour les spécialités Pilote d'essais d'avions, Pilote d'essais d'hélicoptères et Expérimentateur navigant d'essais, cette formation peut également être dispensée par tout organisme dont l'enseignement est homologué par le ministre de la défense.